Politique de travail éthique
- Il n’y a pas de travail pénitentiaire forcé, servile ou involontaire.
- Les travailleurs ne sont pas tenus de déposer une « caution » ou leurs papiers d'identité auprès de leur employeur et sont libres de quitter leur employeur après un préavis raisonnable.
- Les travailleurs, sans distinction, ont le droit d'adhérer ou de former des syndicats de leur choix et de négocier collectivement.
- L'employeur adopte une attitude ouverte à l'égard des activités des syndicats et de leurs activités organisationnelles.
- Les représentants des travailleurs ne font l'objet d'aucune discrimination et ont accès à l'exercice de leurs fonctions représentatives sur le lieu de travail.
- Lorsque le droit à la liberté d’association et de négociation collective est restreint par la loi, l’employeur facilite, et n’entrave pas, le développement de moyens parallèles d’association et de négociation indépendantes et libres.
- Un environnement de travail sûr et hygiénique doit être fourni, en tenant compte des connaissances actuelles du secteur et de tout danger spécifique. Des mesures adéquates doivent être prises pour prévenir les accidents et les atteintes à la santé résultant du travail, associés à celui-ci ou survenant au cours du travail, en minimisant, autant que cela est raisonnablement possible, les causes des risques inhérents à l'environnement de travail.
- Les travailleurs doivent recevoir une formation régulière et enregistrée en matière de santé et de sécurité, et cette formation doit être répétée pour les travailleurs nouveaux ou réaffectés.
- L'accès à des toilettes propres et à l'eau potable et, le cas échéant, à des installations sanitaires pour le stockage des aliments doit être assuré.
- Les logements, lorsqu'ils sont fournis, doivent être propres, sûrs et répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs.
- L'entreprise observant le code doit confier la responsabilité de la santé et de la sécurité à un représentant de la haute direction.
- Il n’y aura pas de nouveau recrutement d’enfants pour le travail.
- Les entreprises doivent élaborer ou participer et contribuer à des politiques et programmes qui prévoient la transition de tout enfant considéré comme travaillant pour lui permettre de suivre et de rester dans une éducation de qualité jusqu'à ce qu'il ne soit plus un enfant ; « enfant » et « travail des enfants » étant définis dans les annexes.
- Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être employés la nuit ou dans des conditions dangereuses.
- Ces politiques et procédures doivent être conformes aux dispositions des normes pertinentes de l'OIT.
- Les salaires et avantages sociaux payés pour une semaine de travail standard répondent, au minimum, aux normes légales nationales ou aux normes de référence du secteur, selon la valeur la plus élevée. Quoi qu’il en soit, les salaires devraient toujours suffire à répondre aux besoins fondamentaux et à fournir un certain revenu discrétionnaire.
- Tous les travailleurs doivent recevoir des informations écrites et compréhensibles sur leurs conditions d'emploi en matière de salaire avant d'entrer en emploi et sur les détails de leur salaire pour la période de paie concernée chaque fois qu'ils sont payés.
- Les retenues sur salaire à titre de mesure disciplinaire ne seront pas autorisées et aucune retenue sur salaire non prévue par la législation nationale ne sera autorisée sans l'autorisation expresse du travailleur concerné. Toutes les mesures disciplinaires doivent être enregistrées.
- Les horaires de travail doivent être conformes aux lois nationales, aux conventions collectives et aux dispositions de 6.2 à 6.6 ci-dessous, selon celle qui offre la plus grande protection aux travailleurs. Les sous-clauses 6.2 à 6.6 sont basées sur les normes internationales du travail
- La durée du travail, hors heures supplémentaires, sera définie contractuellement et ne pourra excéder 48 heures par semaine.*
- Toutes les heures supplémentaires seront volontaires. Les heures supplémentaires doivent être utilisées de manière responsable, en tenant compte de tous les éléments suivants : l'étendue, la fréquence et les heures travaillées par les travailleurs individuels et par la main-d'œuvre dans son ensemble. Il ne doit pas être utilisé pour remplacer un emploi régulier. Les heures supplémentaires seront toujours rémunérées à un taux majoré, dont il est recommandé qu'il ne soit pas inférieur à 125 % du taux de rémunération régulier.
- Le total des heures travaillées au cours d'une période de sept jours ne doit pas dépasser 60 heures, sauf dans les cas couverts par la clause 6.5 ci-dessous.
- Les heures de travail peuvent dépasser 60 heures sur toute période de sept jours uniquement dans des circonstances exceptionnelles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- cela est autorisé par la législation nationale ;
- cela est permis par une convention collective librement négociée avec une organisation de travailleurs représentant une partie significative de la main-d'œuvre ;
- des mesures de protection appropriées sont prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ; et
- l'employeur peut démontrer que des circonstances exceptionnelles s'appliquent, telles que des pics de production inattendus, des accidents ou des urgences.
- Les travailleurs doivent bénéficier d'au moins un jour de congé par période de sept jours ou, lorsque la législation nationale le permet, de deux jours de congé par période de 14 jours.
* Les normes internationales recommandent la réduction progressive de la durée normale du travail, le cas échéant, à 40 heures par semaine, sans aucune réduction des salaires des travailleurs à mesure que les heures sont réduites.
Il n’existe aucune discrimination en matière d’embauche, de rémunération, d’accès à la formation, de promotion, de licenciement ou de retraite fondée sur la race, la caste, l’origine nationale, la religion, l’âge, le handicap, le sexe, l’état civil, l’orientation sexuelle, l’appartenance syndicale ou l’affiliation politique.
- Dans la mesure du possible, le travail effectué doit être fondé sur une relation de travail reconnue établie par la législation et la pratique nationales.
- Les obligations envers les salariés en vertu des lois et réglementations du travail ou de la sécurité sociale découlant de la relation de travail régulière ne doivent pas être évitées par le recours à des contrats de travail uniquement, à la sous-traitance ou à des modalités de travail à domicile, ou par des programmes d'apprentissage lorsqu'il n'y a aucune intention réelle de transmettre compétences ou fournir un emploi régulier, et de telles obligations ne doivent pas non plus être évitées par le recours excessif à des contrats de travail à durée déterminée.
La violence physique ou la discipline, la menace de violence physique, le harcèlement sexuel ou autre, la violence verbale ou toute autre forme d'intimidation sont interdits.